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Art. 22 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Soins aigus et de transition

Financement des soins aigus et de transition selon l'article 25a alinéa 2 LAMal
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Art. 22 LSLD · Soins aigus et de transition

1. Les soins aigus et de transition dispensés aux assurés domiciliés en Valais par les EMS, les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmières et infirmiers admis qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins, le canton et les communes conformément aux articles 25a alinéa 2 et 49a LAMal. Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits.

2. La part du canton et des communes est déterminée conformément à la LAMal. Le Conseil d’Etat fixe cette part pour les assurés domiciliés en Valais.

3. Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les modalités de rémunération des soins aigus et de transition.

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