805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 21 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Répartition entre le canton et les communes
Financement des soins selon l'article 25a alinéas 1, 3, 4 et 5 LAMal - Contribution résiduelle aux soins
Art. 21 LSLD · Répartition entre le canton et les communes
1. La contribution résiduelle aux soins est répartie à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes.
2. La répartition entre les communes est basée sur le domicile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères.