Art. 20 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Principes généraux
Art. 20 LSLD · Principes généraux
1. Le canton et les communes financent, selon les répartitions prévues par la présente loi, la contribution résiduelle aux soins dispensés, sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire aux assurés domiciliés en Valais, notamment dans les structures de soins de jour ou de nuit ainsi que dans les EMS.
2. Le Conseil d’Etat, après avoir entendu les fournisseurs de soins, détermine les coûts facturables pour les soins au sens de l’article 25a alinéas 1, 3, 4 et 5 LAMal pour les assurés domiciliés en Valais ainsi que pour les assurés valaisans pris en charge dans d’autres cantons et fixe le montant de la contribution résiduelle du canton et des communes aux soins dispensés par
a) les EMS figurant sur la liste cantonale;
b) les structures de soins de jour ou de nuit;
c) les organisations de soins et d'aide à domicile;
d) les infirmières et infirmiers admis.
3. Le Conseil d’Etat précise, dans une ordonnance, les conditions et modalités de la contribution résiduelle du canton et des communes portant notamment sur le respect des mandats de prestations confiés dans le cadre de la planification, des critères portant sur l’accès de tous les patients à des soins appropriés et de qualité, ainsi que de la proportion de lits de court séjour devant être mis à disposition dans chaque EMS ou en commun entre plusieurs EMS géographiquement proches.
4. Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des conventions avec d’autres cantons en vue de régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS. Il règle par voie d’ordonnance les modalités de financement pour les résidents d’autres cantons non couverts par de telles conventions.