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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 19 Loi sur les soins de longue durée (LSLD)

Financement des soins selon l'article 25a alinéas 1, 3, 4 et 5 LAMal - Participation des assurés aux coûts des soins
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Art. 19 LSLD

1. La participation des assurés aux coûts des soins prévue à l’article 25a alinéa 5 LAMal non pris en charge par l’assurance obligatoire des soins est fixée à

a) zéro pour cent pour les soins dispensés par les organisations de soins et d'aide à domicile;

b) zéro pour cent pour les soins dispensés dans les structures de soins de jour ou de nuit;

c) zéro pour cent pour les soins dispensés en EMS et dans les lits hospitaliers relevant des articles 49 alinéa 4 et 50 LAMal aux assurés au bénéfice de l'aide sociale et aux assurés dont la fortune nette imposable est inférieure à 100'000 francs;

d) cinq pour cent de la contribution maximale de l'assurance obligatoire des soins fixée par le Conseil fédéral pour les soins dispensés en EMS et dans les lits hospitaliers relevant des articles 49 alinéa 4 et 50 LAMal aux assurés dont la fortune nette imposable est comprise entre 100'000 et 199'999 francs;

e) dix pour cent de la contribution maximale de l'assurance obligatoire des soins fixée par le Conseil fédéral pour les soins dispensés en EMS et dans les lits hospitaliers relevant des articles 49 alinéa 4 et 50 LAMal aux assurés dont la fortune nette imposable est comprise entre 200'000 et 499'999 francs;

f) vingt pour cent de la contribution maximale de l'assurance obligatoire des soins fixée par le Conseil fédéral pour les soins dispensés en EMS et dans les lits hospitaliers relevant des articles 49 alinéa 4 et 50 LAMal aux assurés dont la fortune nette imposable est égale ou supérieure à 500'000 francs.

2. La participation des assurés aux coûts des soins fixée à l’alinéa 1 ne peut excéder 2'500 francs par année pour la lettre d, 5'000 francs par année pour la lettre e, 10'000 francs par année pour la lettre f.

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