805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 18 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Contributions fondées sur la LAMal
Financement des soins selon l'article 25a alinéas 1, 3, 4 et 5 LAMal
Art. 18 LSLD · Contributions fondées sur la LAMal
1. Le régime de financement des soins au sens de la LAMal repose sur le financement exclusif
a) des assureurs-maladie;
b) des assurés (participation des assurés);
c) du canton et des communes (contribution résiduelle).