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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 12 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Planification

Tâches cantonales
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Art. 12 LSLD · Planification

1. Conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière, le Conseil d’Etat arrête la planification des soins de longue durée de manière à favoriser la poursuite du but énoncé à l’article 2 de la présente loi et délimite les régions sanitaires au sens de la LEIS.

2. Dans le cadre de la planification arrêtée par le Conseil d’Etat, le département attribue les nouveaux lits aux divers projets de construction et d’agrandissement d’EMS.

3. Le département détermine, par voie de directives, les critères portant sur l’accès de tous les patients à des soins appropriés et de qualité, ainsi que la proportion de lits de court séjour devant être mis à disposition dans chaque EMS ou en commun entre plusieurs EMS géographiquement proches.

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