805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 11 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Autorisations
Tâches cantonales
Art. 11 LSLD · Autorisations
1. Les institutions et fournisseurs de soins de longue durée définis aux articles 6 à 9 ci-dessus sont soumis à l’autorisation du département, conformément à la LS.
2. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les modalités de ces autorisations.