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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 11 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Autorisations

Tâches cantonales
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Art. 11 LSLD · Autorisations

1. Les institutions et fournisseurs de soins de longue durée définis aux articles 6 à 9 ci-dessus sont soumis à l’autorisation du département, conformément à la LS.

2. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les modalités de ces autorisations.

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