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Art. 10 Ordonnance concernant les structures de la santé mentale du canton du Valais - Privation de liberté à des fins d'assistance

Les soins psychiatriques pour adultes
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Art. 10 Ordonnance concernant les structures de la santé mentale du canton du Valais · Privation de liberté à des fins d'assistance

1. Dans les cas de privation de liberté à des fins d'assistance, le rôle du médecin-directeur et du chef de service est défini par la législation fédérale et cantonale en la matière.

2. Le Département tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles de recevoir une personne à des fins d'assistance. Cette désignation comporte, pour l'établissement concerné, l'obligation, sous réserve de place disponible, de recevoir la personne placée par l'autorité.

3. Cette désignation comporte également, pour les établissements concernés du Haut-Valais et du Valais romand, l'obligation de collaborer, d'une manière générale, avec les autorités judiciaires, tutélaires et administratives.

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