Legislator Jurisprudence & Législation
801.120 CH-VS

Art. 8 Ordonnance sur la santé scolaire - Financement

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance sur la santé scolaire · Financement

1. Les prestations de soins et d'organisation reconnues de la santé scolaire sont subventionnées par les pouvoirs publics et réparties entre le canton et les communes conformément à l'article 21 de la loi sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011.

2. Les prestations reconnues de la santé scolaire de promotion de la santé sont prises en charge par le canton.

3. Les modalités du financement de la santé scolaire sont déterminées dans le cadre de l'allocation des budgets annuels.

4. La répartition du financement par commune se fait sur la base du nombre d'élèves de la scolarité obligatoire par commune.

← Art. 7 Ordonnance sur la santé scolaire Objet Art. 9 Ordonnance sur la santé scolaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →