Art. 2 Arrêté fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies
Art. 2 Arrêté fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies
1. Ne sont pas soumis au droit spécial
a) les décisions et jugements des autorités judiciaires soumis à émolument selon l'article 42 alinéa 3 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009;
b) les actes, décisions et pièces relevant du domaine de la poursuite et faillite au sens de l'article 16 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite du 11 avril 1889;
c) les actes et décisions prises en application de la loi fiscale du 10 mars 1976 et ceux concernant l'impôt fédéral direct, l'impôt anticipé et la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
d) les décisions et actes ne faisant pas l'objet du prélèvement d'un émolument;
e) les passeports suisses;
f) les permis de séjour et d'établissement.