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Art. 5 Ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies non-transmissibles et des accidents (OPPS) - Fonds pour la promotion cantonale de la santé

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Art. 5 OPPS · Fonds pour la promotion cantonale de la santé

1. Le fonds pour la promotion cantonale de la santé (ci-après: le fonds) prévu à l’article 115 LS est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un comité de gestion désigné par le département. Ce comité, présidé par le médecin cantonal ou son adjoint, est composé de trois à cinq membres, notamment de représentants du SSP et de PSV.

2. Les ressources et la fortune du fonds sont affectées exclusivement au soutien des programmes de promotion de la santé, de prévention des maladies, des accidents et des conduites addictives. La gestion administrative du fonds est assurée par PSV.

3. Le comité de gestion édicte un règlement, soumis à l’approbation du département, précisant les modalités de fonctionnement, d’utilisation et de contrôle du fonds.

4. Le fond apparaît au bilan de l'Etat du Valais.

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