Art. 3 Ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies non-transmissibles et des accidents (OPPS) - Commission cantonale pour la promotion de la santé
Art. 3 OPPS · Commission cantonale pour la promotion de la santé
1. Sur proposition du département, le Conseil d'Etat nomme pour une période de 4 ans les membres de la commission cantonale pour la promotion de la santé (ci-après: la commission), composée de représentants des milieux concernés par la promotion de la santé et la prévention. Elle est présidée par l'Office du médecin cantonal.
2. En tant qu’organe consultatif, la commission propose périodiquement au Conseil d’Etat une stratégie cantonale de prévention et de promotion de la santé, incluant des axes d’intervention prioritaires et des objectifs.
3. Elle évalue périodiquement la mise en œuvre de cette stratégie et peut proposer des recommandations ou des mesures qui lui paraissent nécessaires dans ces domaines.
4. La gestion administrative de la commission est assurée par le service en charge de la santé (ci-après: SSP) avec le soutien de Promotion santé Valais (ci-après: PSV).