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Art. 2 Ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies non-transmissibles et des accidents (OPPS) - Délégation à des organismes privés ou publics

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Art. 2 OPPS · Délégation à des organismes privés ou publics

1. Le département peut, par voie de convention, mandater, de façon temporaire ou à plus long terme, des organismes privés ou publics pour l'exécution des tâches de promotion de la santé et de prévention prévues à l'article 112 alinéa 2 LS.

2. Les conventions, soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, précisent les modalités du mandat portant notamment sur

a) les tâches et les activités;

b) les compétences et les responsabilités;

c) le financement des dépenses retenues;

d) les dispositions particulières concernant la confidentialité.

3. Le département peut confier à une institution des tâches de coordination, d'analyse et d’évaluation en matière de promotion de la santé et de prévention.

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