801.100
VVGFOPPS
CH-VS
Art. 2 Ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies non-transmissibles et des accidents (OPPS) - Délégation à des organismes privés ou publics
Art. 2 OPPS · Délégation à des organismes privés ou publics
1. Le département peut, par voie de convention, mandater, de façon temporaire ou à plus long terme, des organismes privés ou publics pour l'exécution des tâches de promotion de la santé et de prévention prévues à l'article 112 alinéa 2 LS.
2. Les conventions, soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, précisent les modalités du mandat portant notamment sur
a) les tâches et les activités;
b) les compétences et les responsabilités;
c) le financement des dépenses retenues;
d) les dispositions particulières concernant la confidentialité.
3. Le département peut confier à une institution des tâches de coordination, d'analyse et d’évaluation en matière de promotion de la santé et de prévention.