800.9
IVHSMCIMHS
CH-VS
Art. 2 Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) - Exécution de la convention
Dispositions générales
Art. 2 CIMHS · Exécution de la convention
1. Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé des cantons signataires de la convention nomment un organe de décision (organe de décision MHS) à qui incombe l’exécution de la convention. L’organe de décision institue un organe scientifique ainsi qu’un secrétariat de projet.