Art. 8 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Financement
Art. 8 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Financement
1. Les cantons contractants financent la mise en œuvre des politiques et des projets en matière de santé numérique au sens de la présente convention, sous réserve de l’approbation des budgets cantonaux et du financement par des tiers.
2. Les gouvernements des cantons contractants règlent les questions de financement de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.
3. La perception d’une participation financière auprès des prestataires de soins bénéficiaires des politiques et projets concernés sur leur territoire est de la compétence de chaque canton contractant, moyennant consultation et préavis préalable.
4. Aucune participation financière ne sera demandée aux patientes et patients pour accéder aux services de santé numérique.