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Art. 5 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Information

Dispositions générales
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Art. 5 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Information

1. Les cantons contractants informent de manière adéquate et coordonnée la population, les prestataires de soins, les actrices ou acteurs et partenaires sociaux et les autres milieux intéressés sur leurs politiques et projets en matière de santé numérique développés en commun.

2. Les cantons contractants intègrent les intérêts des patientes et patients lors des campagnes d’information destinées à la population.

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