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Art. 4 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Collaboration et langues

Dispositions générales
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Art. 4 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Collaboration et langues

1. Les cantons contractants s’engagent à agir de manière concertée. Ils visent le développement en commun de leurs politiques et projets en matière de santé numérique et, dans la mesure du possible, mutualisent leurs ressources à cet effet.

2. Les informations et les services proposés au public et à la communauté de référence doivent être garantis dans les langues officielles de chaque canton contractant qui participe à une organisation.

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