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Art. 21 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Commission consultative en matière de santé numérique

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Art. 21 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Commission consultative en matière de santé numérique

1. Les cantons contractants instituent une commission consultative en matière de santé numérique (ci-après: commission consultative) chargée

a) d’émettre des avis et conseils sur les politiques et projets de santé numérique communs aux départements chargés de la santé des cantons contractants;

b) de soutenir les organisations dans leurs activités;

c) de conseiller les organisations sur les aspects de protection des données;

d) de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.

2. La commission consultative est composée de membres issus des domaines de l’éthique, des sciences sociales, des technologies de l’information, du droit, de la santé, ainsi que de représentantes ou représentants des patientes et patients et des prestataires de soins. Les cantons contractants désignent chacun trois membres et se coordonnent pour s’assurer que les différents domaines précités soient représentés.

3. Les départements chargés de la santé des cantons contractants nomment les membres de la commission consultative pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois.

4. Les départements chargés de la santé des cantons contractants édictent les règles de fonctionnement de la commission consultative

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