800.6
CH-VS
Art. 18 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Conseillère ou conseiller à la protection et à la sécurité des données
Protection des données et transparence
Art. 18 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Conseillère ou conseiller à la protection et à la sécurité des données
1. L’organisation désigne une personne conseillère à la protection et à la sécurité des données à laquelle il incombe notamment de mettre en œuvre et de contrôler les mesures visant à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que d’appliquer des actions préventives et correctives sur les services de santé numérique.