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Art. 15 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Communication de données entre les cantons et les organisations

Protection des données et transparence
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Art. 15 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Communication de données entre les cantons et les organisations

1. Les autorités compétentes en matière de santé publique des cantons contractants et les organisations se communiquent les données d’utilisatrice ou utilisateur, nécessaires à l’exercice de leurs tâches légales, sur demande dûment motivée.

2. Elles sont habilitées à échanger, spontanément ou sur demande, les données liées au statut de professionnelle ou professionnel de santé énumérées à l’article 2 qui sont nécessaires à une utilisation sûre des services de santé numérique.

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