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Art. 10 Convention intercantonale en matière de santé numérique - Moyen d'identification électronique

Dispositions générales
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Art. 10 Convention intercantonale en matière de santé numérique · Moyen d'identification électronique

1. Sous réserve de la législation fédérale applicable en la matière, chaque canton contractant définit librement les moyens d’identification électronique fournis sur son territoire.

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