Art. 9 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Procédure en cas de mesures à l’encontre d’un résident ou patient capable de discernement
Art. 9 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Procédure en cas de mesures à l’encontre d’un résident ou patient capable de discernement
1. Lorsqu’un résident ou patient capable de discernement décide d’adopter un comportement inadéquat (p. ex. refus d’une barrière ou refus de se nourrir), l’institution sanitaire suit en principe sa volonté dans le respect du principe de l’autonomie et du droit à l’autodétermination.
2. Lorsqu’un résident ou patient capable de discernement met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers, ou perturbe gravement la vie communautaire, le professionnel responsable peut exceptionnellement mettre en place à des mesures limitant sa liberté de mouvement.
3. Les dispositions de l’article 6 concernant la procédure de mise en œuvre et la voie de l’appel s’appliquent. L’effet suspensif est retiré.
4. En cas de refus par le résident ou patient capable de discernement d’une mesure limitant sa liberté de mouvement, selon la situation, la procédure de renvoi de l’article 84 LS s’applique pour autant que le comportement du résident ou patient impacte de manière insupportable le fonctionnement de l’institution.