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CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Procédure en cas de mesures impliquant une atteinte légère à la liberté personnelle
Généralités - Procédure
Art. 8 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Procédure en cas de mesures impliquant une atteinte légère à la liberté personnelle
1. Les mesures limitant la liberté de mouvement qui ne constituent qu’une atteinte légère à la liberté personnelle (p. ex. bracelet électronique, tapis d'alarme et détecteurs de mouvements) peuvent être mises en place pour une durée maximale d’un an et sans les modalités de surveillance renforcée prévues à l’article 7 de la présente ordonnance.
2. Dans le cas où ces mesures sont mal tolérées par le résident ou patient, notamment au niveau psychologique, la procédure de l’article 7 s’applique.