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Art. 7 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Surveillance renforcée et réexamens

Généralités - Procédure
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Art. 7 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Surveillance renforcée et réexamens

1. La surveillance du résident ou patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure limitant la liberté de mouvement, dont le maintien fait l’objet de réexamens réguliers et fréquents.

2. La fréquence des réexamens dépend de la nature de la mesure et de la gravité de l’atteinte portée. La durée maximale entre deux réexamens est fixée à une semaine dans les hôpitaux et deux semaines dans les autres établissements sanitaires. La date des évaluations, leurs résultats et le nom de la personne qui a évalué figurent au dossier. Si une nouvelle mesure est appliquée, il convient de rendre une nouvelle décision.

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