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CH-VS
Art. 6 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Décision
Généralités - Procédure
Art. 6 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Décision
1. Le choix de la mesure ou des mesures limitant la liberté de mouvement doit faire l’objet d’une décision formelle de durée proportionnelle à la mesure adaptée au cas par cas, n'excédant pas un mois dans tous les cas.
2. Cette décision doit être rendue par le professionnel responsable. La décision doit spécifier la voie d’appel à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Le résident ou patient, la personne habilitée à le représenter, son représentant ou un proche peuvent s'adresser à cette autorité pour demander la levée des mesures décidées.
3. Les dispositions du Code civil suisse régissant la procédure en matière de mesures limitant la liberté de mouvement s'appliquent par analogie.