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Art. 5 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Protocole

Généralités - Procédure
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Art. 5 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Protocole

1. Un protocole doit être inséré dans le dossier du résident ou patient et contenir les éléments suivants

a) le motif de la mesure et les circonstances y ayant conduit;

b) le but, le type et la durée de chaque mesure décidée;

c) les mesures essayées sans succès;

d) l’information donnée, son destinataire (résident/patient, proches, personne habilitée à le représenter/représentant), ainsi que les éventuelles remarques émises;

e) la surveillance régulière et renforcée de la personne mise en place;

f) le résultat des évaluations subséquentes;

g) le professionnel responsable (selon l'art. 3 de la présente ordonnance);

h) la/les personnes responsables de la mise en œuvre de la mesure.

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