800.500
CH-VS
Art. 5 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Protocole
Généralités - Procédure
Art. 5 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Protocole
1. Un protocole doit être inséré dans le dossier du résident ou patient et contenir les éléments suivants
a) le motif de la mesure et les circonstances y ayant conduit;
b) le but, le type et la durée de chaque mesure décidée;
c) les mesures essayées sans succès;
d) l’information donnée, son destinataire (résident/patient, proches, personne habilitée à le représenter/représentant), ainsi que les éventuelles remarques émises;
e) la surveillance régulière et renforcée de la personne mise en place;
f) le résultat des évaluations subséquentes;
g) le professionnel responsable (selon l'art. 3 de la présente ordonnance);
h) la/les personnes responsables de la mise en œuvre de la mesure.