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Art. 3 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Champ d'application

Généralités
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Art. 3 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Champ d'application

1. Par principe, toute mesure limitant la liberté de mouvement à l'égard des résidents ou patients est interdite.

2. Dans les hôpitaux, le médecin chef de service ou son remplaçant (ci-après: le professionnel responsable) peut, après consultation de l’équipe soignante, décider pour une durée limitée des mesures de limitation de la liberté strictement nécessaire à la prise en charge du patient.

3. Pour les autres institutions sanitaires, le médecin traitant ou le professionnel de la santé compétent qu’il a délégué (ci-après: le professionnel responsable) peut, après consultation de l'équipe soignante, décider pour une durée limitée des mesures de limitation de la liberté strictement nécessaires à la prise en charge du résident.

4. Ces mesures ne peuvent être prononcées qu’à titre exceptionnel, lorsque d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne sont pas possibles, et dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient ou résident, ou la personne habilitée à le représenter ou le représentant et si

a) le comportement du résident ou patient présente un grave danger menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers, ou

b) le comportement du résident ou patient crée une grave perturbation de la vie communautaire et de la dispensation des soins, situations considérées comme un grave danger menaçant l’intégrité de tiers.

5. Les mesures limitant la liberté de mouvement ne peuvent être prises à des fins d’économie, pour pallier à des lacunes organisationnelles ou à des fins punitives.

6. L’établissement doit définir une procédure interne écrite qui garantit le respect de toutes les conditions de fond et de forme.

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