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Art. 2 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Définitions

Généralités
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Art. 2 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Définitions

1. On entend par mesures limitant la liberté de mouvement

a) les mesures entravant la possibilité pour un résident ou patient de se mouvoir par

1. des moyens mécaniques qui limitent la faculté d’une personne de se mouvoir (p. ex. entraves telles que liens ou barrières) ou de quitter un périmètre défini (p. ex. fermeture des portes; poignée haute ou compliquée),

2. des moyens permettant de créer un milieu fermé à l’égard de la personne concernée, de même que les mesures d’isolement (p. ex. isolement de la personne pour le repas),

3. des moyens de surveillance électronique (p. ex. dispositif électronique se déclenchant au-delà d’un certain périmètre; tapis alarme);

b) les mesures de contention, soit toute mesure de limitation de la liberté de mouvement appliquée directement au corps du résident ou patient (p. ex. liens, attachement du torse, chemise de sécurité, veste de sécurité, fauteuil avec ceinture de corps, blocage sélectif des mains par des attaches ou des gants ou d’autres moyens);

c) les mesures de contrainte, soit toute intervention prise sans le consentement du résident ou patient et allant à l’encontre de sa volonté déclarée ou suscitant sa résistance, ou, si le résident ou patient n’est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée.

2. Ne font pas partie des mesures limitant la liberté de mouvement les mesures de sécurité collectives, soit les mesures proportionnées s’appliquant à tous les résidents ou patients pour leur sécurité (p. ex. mesures architecturales, ascenseur avec code).

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