800.500
CH-VS
Art. 10 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires - Procédure en cas de mesures demandées par un résident ou patient capable de discernement
Généralités - Procédure
Art. 10 Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires · Procédure en cas de mesures demandées par un résident ou patient capable de discernement
1. Un résident ou patient capable de discernement peut demander lui-même une mesure de limitation de sa liberté de mouvement (p. ex. barrière ou bracelet électronique). Il peut demander la levée de la mesure en tout temps.
2. Ces mesures ne sont pas soumises à la procédure des articles 4 et suivants, et sont insérées au dossier du résident ou patient.