Art. 2 Ordonnance sur la régulation des équipements médico-techniques lourds - Obligation d’autorisation
Art. 2 Ordonnance sur la régulation des équipements médico-techniques lourds · Obligation d’autorisation
1. La mise en service ou l’exploitation des équipements lourds fixes ou mobiles suivants sont soumis à autorisation du Conseil d’Etat
a) IRM (imagerie à résonnance magnétique nucléaire);
b) CT-scan (scanner à rayons X);
c) PET (Positron Emission Tomography), PET-scan et PET-IRM;
d) SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography);
e) lithotripteur;
f) angiographie digitalisée (équipements fixes destinés essentiellement à une activité diagnostique et thérapeutique);
g) appareils de radiothérapie d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;
h) appareils de chirurgie robotique d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;
i) salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs (infrastructures mobilières et immobilières pour la chirurgie).
2. Les équipements lourds mobiles qui proviennent de l’extérieur du canton sont également soumis à autorisation du Conseil d’Etat.
3. L’autorisation du Conseil d’Etat n’est pas requise lors du remplacement des équipements lourds existants.