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Art. 2 Ordonnance sur la régulation des équipements médico-techniques lourds - Obligation d’autorisation

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Art. 2 Ordonnance sur la régulation des équipements médico-techniques lourds · Obligation d’autorisation

1. La mise en service ou l’exploitation des équipements lourds fixes ou mobiles suivants sont soumis à autorisation du Conseil d’Etat

a) IRM (imagerie à résonnance magnétique nucléaire);

b) CT-scan (scanner à rayons X);

c) PET (Positron Emission Tomography), PET-scan et PET-IRM;

d) SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography);

e) lithotripteur;

f) angiographie digitalisée (équipements fixes destinés essentiellement à une activité diagnostique et thérapeutique);

g) appareils de radiothérapie d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;

h) appareils de chirurgie robotique d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;

i) salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs (infrastructures mobilières et immobilières pour la chirurgie).

2. Les équipements lourds mobiles qui proviennent de l’extérieur du canton sont également soumis à autorisation du Conseil d’Etat.

3. L’autorisation du Conseil d’Etat n’est pas requise lors du remplacement des équipements lourds existants.

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