Art. 6 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières - Vente subséquente des infrastructures: participation au bénéfice
Art. 6 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières · Vente subséquente des infrastructures: participation au bénéfice
1. En cas de vente subséquente des infrastructures, le bénéfice de la vente revenant à l'ancien propriétaire est calculé sur la base du prix de vente déduction faite des investissements payés par le canton, de tout ce qu'a payé le canton dans le cadre du service de la dette et du montant octroyé par le canton dans le cadre de l'indemnisation au moment du transfert des infrastructures.
2. En cas de vente subséquente d'une partie des infrastructures d'un même immeuble. Le bénéfice est calculé au pro rata des mètres carrés pour le terrain et au pro rata des mètres cubes pour les constructions.
3. Dans le cadre du délai prévu par la loi, la part du bénéfice revenant à l'ancien propriétaire est de 100 pour cent la première année et diminue d'un pourcent par année dès l'entrée en vigueur de la loi.