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Art. 5 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières - Restitution de subventions

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Art. 5 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières · Restitution de subventions

1. En cas de non transfert de biens acquis à la faveur de subventions de l'Etat, le Canton peut réclamer une restitution de subventions, conformément à la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 et à la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 1990 sur la reprise du service de la dette par le canton.

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