800.16
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières - Modalités du transfert
Art. 4 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières · Modalités du transfert
1. Si une association de communes ou une congrégation religieuse devait conserver, la propriété d'une infrastructure, les charges annuelles (intérêts et amortissements financiers) de cette infrastructure sont couvertes par le propriétaire. Demeurent réservées les décisions du Conseil d'Etat quant à l'affectation de ces infrastructures à d'autres fins sanitaires.
2. Les biens transférés doivent être francs de gage; si des gages devaient subsister sur les biens, les propriétaires doivent les faire radier avant le transfert.