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Art. 2 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières - Procédure de transfert et d'indemnisation (terrains, constructions et équipements)

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Art. 2 Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières · Procédure de transfert et d'indemnisation (terrains, constructions et équipements)

1. Pour fixer les indemnités à verser à chaque propriétaire des infrastructures à transférer, le Conseil d'Etat s'appuie sur les propositions de la commission paritaire instituée par le Décret sur le RSV du 4 septembre 2003 ainsi que sur les éventuels accords intervenus entre les associations hospitalières ou les congrégations religieuses et le canton pour fixer les indemnités à verser à chaque propriétaire des infrastructures à transférer.

2. Le transfert des infrastructures intervient le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'inscription au registre foncier intervient sur simple présentation des conventions rédigées en la forme écrite et approuvées par le Conseil d'Etat ou des décisions prises par ledit Conseil en matière de transfert des infrastructures.

3. Le canton indemnise les associations ou congrégations religieuses pour les infrastructures transférées dans les trente jours suivant l'inscription au registre foncier.

4. Les opérations de transfert et d'inscription des droits de préemption sont exonérées de tout impôt, taxe ou émolument au plan communal et cantonal. Sont réservés les impôts, taxes ou émoluments liés à une vente subséquente des infrastructures.

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