800.102
CH-VS
Art. 8 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales - Principes
Médiation
Art. 8 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales · Principes
1. Toute personne ayant un différend au sens de l'article 3 peut demander une médiation à l'Ombudsman.
2. La médiation vise à restaurer le dialogue entre les intéressés et à les aider à trouver une solution à leur différend.
3. L'indépendance et l'impartialité de l'Ombudsman sont garanties. Il doit se récuser, spontanément ou sur demande d'une partie, s'il existe une raison de douter de son impartialité.
4. Les parties qui ont accepté la médiation ne peuvent pas se prévaloir devant une autre autorité de ce qui a été dit durant la médiation.
5. Les alinéas 2 à 4 de l'article 4 s'appliquent par analogie.