800.102
CH-VS
Art. 5 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales - Confidentialité
Ombudsman
Art. 5 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales · Confidentialité
1. L'Ombudsman, son ou ses adjoint(s), les experts externes ou les mandataires auxquels il fait appel sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. L’Ombudsman obtient le consentement préalable écrit de la personne qui s'est adressée à lui s'il doit obtenir des renseignements auprès de tiers en transmettant des données personnelles la concernant.
3. L'Ombudsman ne peut pas être appelé à témoigner ou à fournir des renseignements sur le contenu d'une procédure de médiation devant une autre autorité.
4. Les droits et obligations d'informer certaines autorités prévus par la législation cantonale et fédérale sont réservés.