800.102
CH-VS
Art. 4 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales - Saisine
Ombudsman
Art. 4 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales · Saisine
1. L'Ombudsman reçoit les communications de toute personne physique, notamment des patients et des employés des établissements de santé ou d'une institution sociale.
2. L'Ombudsman ne reçoit en principe pas les communications de mandataires professionnels agissant pour une tierce personne.
3. L'Ombudsman ne peut être saisi de plaintes concernant uniquement des factures ou des montants d'honoraires.
4. L'Ombudsman ne peut être sollicité, respectivement perd sa compétence, en cas de procédure judiciaire ou administrative pendante portant sur la même problématique.