800.102
CH-VS
Art. 2 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales - Organisation
Ombudsman
Art. 2 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales · Organisation
1. L'Ombudsman organise lui-même ses activités et doit être accessible.
2. Sur proposition de l'Ombudsman, le département dont relève la santé publique (ci-après: le département) peut lui nommer un ou des adjoint(s).
3. L'Ombudsman peut en outre faire appel à des experts externes ou à des mandataires.