800.102
CH-VS
Art. 10 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales - Aboutissement de la médiation
Médiation
Art. 10 Ordonnance relative à l'Office de l'Ombudsman de la santé et des institutions sociales · Aboutissement de la médiation
1. Si les parties parviennent à un accord, elles signent un protocole qui en atteste.
2. Lorsque l'Ombudsman ne parvient pas à résoudre le différend, il remet aux parties un document constatant l'échec de la médiation et informe sur les possibilités de saisir une autre instance.