Art. 8 Ordonnance sur l'Hôpital du Valais - Organe de révision de l'HVS
Art. 8 Ordonnance sur l'Hôpital du Valais · Organe de révision de l'HVS
1. L'organe de révision est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition de l'HVS.
2. Il effectue un examen des états financiers de l'HVS visant à vérifier leur sincérité, leur exactitude et leur pertinence conformément aux normes en vigueur concernant le contrôle ordinaire et à la présente ordonnance.
3. Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du conseil d'administration de l'HVS contenant notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.
4. Il établit annuellement un rapport écrit à l'attention du Conseil d'Etat qui résume le résultat de la révision et qui exprime son opinion sur la gestion de l'HVS et sur les états financiers et leur légalité par rapport à la législation en vigueur. Il recommande l'approbation sans réserve, avec réserve ou le renvoi des comptes annuels.