Art. 9 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Mandats de prestations
Art. 9 LEIS · Mandats de prestations
1. Le Conseil d'Etat attribue à chaque établissement figurant sur la liste hospitalière un mandat de prestations au sens de l'article 39 alinéa 1 lettre e LAMal.
2. Le mandat de prestations fixe l'éventail de prestations que l'établissement peut offrir à charge de l'assurance obligatoire des soins. Il fait partie intégrante de la liste hospitalière. L'éventail de prestations peut être défini notamment sur la base de groupes de prestations ou à partir d'un catalogue négatif des prestations exclues.
3. Le mandat de prestations peut contenir notamment
a) l'obligation de disposer d'un service d'urgences;
b) l'obligation de garantir la prise en charge d'un éventail de prestations déterminées;
c) les exigences spécifiques en matière d'infrastructures, de dotation en personnel et de services de soutien pour la fourniture de prestations déterminées;
d) la répartition régionale de l'offre pour les établissements multi-sites de manière à garantir l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
e) l'obligation de contribuer aux activités de promotion de la santé et de prévention.
4. Le mandat de prestations s'accompagne d'un contrat de prestations fixant les modalités d'exécution du mandat, notamment les quantités, les prix et la qualité au sens de l'article 10 de la présente loi, ainsi que de la fixation d'un délai de résiliation du mandat de prestations dans un laps de temps raisonnable. Les contrats de prestations ne font pas partie intégrante de la liste hospitalière cantonale.
5. Le Conseil d'Etat peut confier des mandats de prestations à d'autres établissements ou institutions s'agissant notamment des soins de longue durée conformément à la législation spécifique.