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Art. 8 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Conditions pour l'inscription sur la liste hospitalière cantonale et pour l'octroi de mandats de prestations aux établissements situés en Valais

Dispositions générales - Planification sanitaire
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Art. 8 LEIS · Conditions pour l'inscription sur la liste hospitalière cantonale et pour l'octroi de mandats de prestations aux établissements situés en Valais

1. Les établissements hospitaliers situés en Valais inscrits sur la liste du canton du Valais et bénéficiant d'un mandat de prestations doivent se soumettre aux conditions suivantes

a) respect des modalités d'exécution de la planification fixées par le département sur délégation du Conseil d'Etat par voie d'ordonnance;

b) coordination avec les autres fournisseurs de soins portant sur l'accès de tous les patients à des soins appropriés et de qualité;

c) remise des budgets et des comptes liés aux activités correspondant au mandat de prestations au département pour vérification de l'économicité sous l'angle de la planification et de la participation financière du canton;

d) établissement des statistiques et autres instruments de mesure nécessaires à l'application de la présente loi, selon les modalités fixées par le département en collaboration avec les établissements concernés;

e) participation à la formation du personnel et respect des directives du département sur les modalités d'organisation de la formation ainsi que justification des charges y relatives;

f) remise des budgets d'investissements au Conseil d'Etat pour vérification de l'économicité, du respect des mandats de prestations ainsi que du respect des principes de comptabilisation relatifs aux investissements et à l'utilisation de la part de la rémunération y relative définis par voie d'ordonnance par le Conseil d'Etat;

g) les charges d'exploitation et d'investissements qui ne satisfont pas au principe d'économicité et/ou ne respectent pas le mandat de prestations ne sont pas imputées dans le calcul des coûts liés au mandat de prestations;

h) reconnaissance de l'établissement par l'Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue (ISFM) comme établissement de formation post-graduée pour les médecins.

2. Les critères d'établissement et de retrait de la liste hospitalière sont précisés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

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