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Art. 7 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Liste hospitalière et mandats de prestations

Dispositions générales - Planification sanitaire
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Art. 7 LEIS · Liste hospitalière et mandats de prestations

1. Le Conseil d'Etat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 alinéa 1 lettre d les établissements hospitaliers intra-cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir la couverture des besoins en soins, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article. Le Conseil d'Etat attribue à chaque établissement figurant sur la liste un mandat de prestations au sens de l'article 39 alinéa 1 lettre e LAMal. Demeure réservé l'article 41a LAMal concernant l'obligation d'admission.

2. La liste et les mandats doivent garantir une offre suffisante de prestations par rapport aux besoins de la population valaisanne en matière d'hospitalisation, déduction faite des besoins couverts par l'offre des hôpitaux conventionnés ou par des hôpitaux hors canton consécutivement à l'exercice du libre choix au sens de la LAMal.

3. Le choix des établissements hospitaliers figurant sur la liste et l'attribution de mandats de prestations concernant les différentes disciplines médicales se réfèrent aux critères de planification prévus dans la LAMal et ses dispositions d'application. Ces critères portent notamment sur le nombre minimum de cas nécessaires pour garantir la qualité des prestations, leur caractère économique ainsi que sur l'accès des patients au traitement.

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