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Art. 6 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Planification sanitaire

Dispositions générales - Planification sanitaire
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Art. 6 LEIS · Planification sanitaire

1. La planification sanitaire est établie conformément à la législation fédérale en la matière. Elle porte notamment sur

a) l'évaluation des besoins de santé;

b) la définition des objectifs de la politique de santé;

c) la promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents;

d) la liste des établissements et institutions sanitaires au sens de la LAMal en prenant en considération de manière adéquate les institutions et établissements publics et privés;

e) les prestations reconnues pour couvrir les besoins en soins somatiques aigus; demeure réservée la rémunération par le canton au sens de l'article 13 de la loi;

f) le nombre total de lits pour chaque fournisseur de soins de réadaptation ou de psychiatrie ainsi que pour chaque établissement médico-social;

g) la coordination de l'action des différents partenaires de la santé dans le cadre d'une conception globale du système de santé intégrant les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les centres médico-sociaux, les autres établissements et institutions sanitaires, les urgences pré-hospitalières et les partenaires du secteur ambulatoire;

h) l'évaluation de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de l'efficience des prestations fournies en fonction des besoins de santé de la population et des objectifs de la politique de santé.

2. Lors de l'élaboration de la planification, le Conseil d'Etat veille à couvrir les besoins en garantissant prioritairement des soins de qualité. Dans la mesure compatible avec la maîtrise des coûts, il veille à répartir les activités sanitaires et les ressources équitablement sur tout le territoire du canton, en considérant les impacts socio-économiques de la politique sanitaire.

3. Le département dont relève la santé publique (ci-après: le département) règle, en collaboration avec les partenaires concernés, l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de la présente loi. Les établissements et institutions sanitaires sont tenus de fournir gratuitement les données.

4. Le Conseil d'Etat prévoit annuellement, par voie budgétaire, les moyens nécessaires pour définir la planification sanitaire.

5. Les soins stationnaires de base et aigus ainsi que la réadaptation stationnaire sont impérativement offerts chacun dans les trois régions correspondant au Haut-Valais, au Valais central et au Chablais. Les soins psychiatriques le sont dans les deux régions linguistiques.

6. Les prestations médicales hautement spécialisées de l'Hôpital du Valais sont centralisées à l'Hôpital de Sion. A ce titre, l'Hôpital de Sion porte la dénomination d'hôpital cantonal.

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