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Art. 5 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Autorités compétentes

Dispositions générales - Principes généraux
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Art. 5 LEIS · Autorités compétentes

1. Le Conseil d'Etat définit périodiquement, par la planification, sa politique sanitaire. La planification des hôpitaux et des autres établissements et institutions sanitaires, établie en collaboration avec les partenaires concernés, est intégrée à la planification sanitaire cantonale.

2. Le Conseil d'Etat exerce la surveillance des établissements et institutions sanitaires.

3. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur les établissements et institutions sanitaires.

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