Art. 30 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Compétences du conseil d'administration
Art. 30 LEIS · Compétences du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration exerce les compétences inaliénables suivantes
a) il définit la stratégie d'entreprise dans le cadre de la lettre de mission octroyée par le Conseil d'Etat en application de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités, ainsi que dans le respect de la planification sanitaire et des mandats et contrats de prestations;
b) il définit l'organisation et le fonctionnement de la direction générale ainsi que des directions des centres hospitaliers et fixe les délégations de compétences aux divers niveaux de la structure hiérarchique de l'Hôpital du Valais;
c) il approuve les directives de l'Hôpital du Valais;
d) il définit les conditions, critères et procédures pour l'engagement et le licenciement du personnel;
e) il nomme le directeur général et les autres membres de la direction générale et des directions des centres hospitaliers; ce faisant, il porte une attention particulière à assurer une représentation médico-soignante forte; il soumet la nomination du directeur général à l'approbation préalable du Conseil d'Etat;
f) il nomme les médecins-chefs de département et les médecins-chefs de service;
g) il approuve la création de postes de médecins-cadres dans le respect des conditions et modalités de subventionnement de la rémunération des médecins-cadres fixées par le Conseil d'Etat par voie d'ordonnance;
h) il promeut une concertation entre les différentes professions soignantes et la direction générale et les directions des centres hospitaliers de façon à permettre à ces professions d'être consultées et entendues;
i) il met en place le système de contrôle interne;
j) il arrête le budget et les comptes annuels consolidés et par centres;
k) il veille à l'équilibre budgétaire;
l) il adopte le rapport annuel soumis à l'attention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil;
m) il participe à l'élaboration de la planification sanitaire et décide de la répartition des disciplines médicales sur les différents sites de l'Hôpital du Valais sur la base du mandat de prestations délivré par le Conseil d'Etat;
n) il signe les conventions tarifaires dans le cadre des moyens financiers à disposition;
o) il fixe avec les partenaires sociaux, le cas échéant au moyen de conventions collectives de travail, les conditions salariales et sociales, dans le cadre des moyens financiers à disposition;
p) il définit, conformément à la législation sur les marchés publics, les modalités d'approbation des adjudications de travaux, de marchés de services et de fournitures pour l'Hôpital du Valais, selon les conditions et modalités fixées par le Conseil d'Etat par voie d'ordonnance;
q) il assure l'information et la communication, en allemand comme en français, à l'égard des patients et de l'ensemble de la population valaisanne.