Art. 3 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Définitions
Art. 3 LEIS · Définitions
1. Dans la présente loi, on entend par
a) établissements et institutions sanitaires: ceux mentionnés aux articles 25a et 39 de la LAMal et à l'article 85 alinéa 1 lettres a, c, d et f de la loi sur la santé du 14 février 2008, à savoir: les établissements hospitaliers, les établissements de réadaptation, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux, les centres médico-sociaux, les structures de soins de jour ou de nuit et les instituts médico-techniques liés aux hôpitaux;
b) autres établissements ou institutions: notamment les réseaux régionaux de santé ainsi que des établissements ou institutions spécifiques dont la création ou l'exploitation est dictée par des dispositions légales fédérales, en particulier les dispositions du code civil sur le placement à des fins d'assistance et le droit pénal des mineurs;
c) participation financière: les obligations financières découlant de la LAMal;
d) subventionnement: les obligations financières découlant d'une base légale cantonale;
e) hôpital répertorié: un hôpital figurant sur la liste du canton de résidence de l'assuré ou celle du canton où se situe l'hôpital selon l'article 41 alinéa 1bis LAMal;
f) hôpital conventionné: un hôpital non répertorié, mais qui peut conclure des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins selon l'article 49a alinéa 4 LAMal;
g) assurés valaisans: les personnes domiciliées dans le canton selon les articles 23 et suivants du code civil.