Art. 29 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Composition du conseil d'administration
Art. 29 LEIS · Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé de sept membres désignés, pour la durée d'une période administrative et durant trois périodes administratives au maximum, par le Conseil d'Etat. Celui-ci veille à ce que les professions médicales et les patients soient représentés. Il prend aussi en considération les régions du canton correspondant au Haut-Valais, au Valais central et au Chablais.
2. Ne peuvent être membres du conseil d'administration
a) les directeurs, les médecins et le personnel de l'Hôpital du Valais;
b) les employés d'Etat;
c) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêts;
d) les personnes âgées de 70 ans et plus au moment de la nomination.
3. Un membre du conseil d'administration ne peut être présent lors de discussions et de votes dans les cas prévus par l'article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sur la récusation.
4. Le Conseil d'Etat fixe les indemnités des membres du conseil d'administration de l'Hôpital du Valais.
5. Le Conseil d'Etat peut mettre fin en tout temps aux fonctions d'un administrateur pour de justes motifs.