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Art. 23 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Organe cantonal de coordination

Dispositions générales - Coordination entre fournisseurs de soins
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Art. 23 LEIS · Organe cantonal de coordination

1. Un organe cantonal de coordination est constitué par le canton. Il regroupe les établissements hospitaliers, la Société médicale du Valais et les organisations faîtières des établissements médico-sociaux et des centres médico-sociaux reconnues d'utilité publique. D'autres institutions peuvent y être associées.

2. Cet organe assure l'information et l'accompagnement des patients entre institutions de soins, garantissant la continuité de la prise en charge.

3. Il est placé sous la conduite d'un comité présidé par un représentant désigné par le département. Tous les partenaires sont représentés au sein de ce comité.

4. Le personnel de l'organe cantonal de coordination est soumis hiérarchiquement au comité et rattaché administrativement à l'une des institutions partenaires.

5. L'organe cantonal de coordination constitue une activité déléguée au sens de l'article 19 de la présente loi et est financé comme telle. Il demeure sous l'autorité et la responsabilité du département. Les missions ainsi que les modalités d'organisation et de financement sont réglées par voie d'ordonnance.

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