800.10
GKAILEIS
CH-VS
Art. 19 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Activités déléguées - Dépenses d'exploitation et d'investissements
Dispositions générales - Subventionnement du canton aux établissements et institutions sanitaires
Art. 19 LEIS · Dépenses d'exploitation et d'investissements
1. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de la planification sanitaire, peut déléguer, de façon temporaire ou permanente, l'exécution de certaines activités médicales ou de santé publique officielles à des établissements hospitaliers ou à des institutions sanitaires.
2. Les dépenses retenues des activités déléguées sont prises en charge par le canton.